412.1
Loi d'application
de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr)
du 13 juin 2008
Le Grand Conseil du canton du Valaisvu la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr);
vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr);
vu les articles 13 alinéa 1, 15 chiffre 2, 31 alinéa 3 chiffre 1 et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale;
vu l'article 43 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne:Chapitre premier: Dispositions générales
1 La présente loi (ci-après: la loi) règle l'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr).
2 Elle contient en outre les dispositions cantonales complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre du droit fédéral.
1 La loi régit pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
a) la formation professionnelle initiale y compris la maturité professionnelle fédérale;
b) la formation professionnelle supérieure;
c) la formation continue à des fins professionnelles;
d) l'orientation scolaire et professionnelle, universitaire et de carrière (ci-après: l'orientation);
e) les autres mesures liées à la formation professionnelle, notamment les mesures préparatoires et la validation des acquis.
2 La formation continue générale est régie par une loi spécifique.
1 L'autorité cantonale collabore avec les organisations du monde du travail et met en place, par sa politique en matière de formation professionnelle et de formation continue, un système de formation dans lequel chaque individu peut s'épanouir et développer au mieux ses capacités tout au long de sa vie. Ce système tend à optimiser l'intégration de l'individu dans la société et dans le monde du travail.
2 Par sa politique de la formation professionnelle, de l'orientation et de la formation continue, le canton vise en particulier à:
a) encourager, développer, valoriser, consolider et contrôler la formation professionnelle initiale en système dual (apprentissage) subsidiairement en école des métiers;
b) donner la possibilité à toutes les personnes désireuses de se former, d'accéder à un titre du secondaire II reconnu;
c) faciliter et encourager l'accès à la formation continue pour développer les qualifications des adultes;
d) développer un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises ou institutions et la pérennité des savoir-faire propres au canton et qui réponde aux besoins de l'économie du canton;
e) favoriser la cohésion cantonale au travers des échanges, de la mobilité et du bilinguisme et encourager l'harmonisation intercantonale.
Le canton organise, en collaboration avec les organisations et institutions concernées, un nombre approprié de mesures préparatoires. Celles-ci préparent à la formation professionnelle initiale les personnes accusant un déficit de formation à l'issue de la scolarité obligatoire.
1 Dans le cadre de la loi, l'autorité cantonale établit et coordonne les collaborations nécessaires au bon fonctionnement de la formation professionnelle, singulièrement avec la Confédération, les autres cantons et organisations intercantonales, les communes et les organisations du monde du travail.
2 Les prestataires de la formation professionnelle, les organisations du monde du travail et les communes collaborent entre eux.
Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité conformément aux méthodes listées par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après: OFFT) pour chacun des secteurs concernés de la formation. Ils se conforment aux normes de qualité édictées par l'OFFT et, le cas échéant, par le département.
La transition entre la fin de la scolarité obligatoire et le secondaire II professionnel doit être optimisée:
a) en repérant à l'école obligatoire les groupes à risque et en les soutenant de manière ciblée;
b) en développant un projet professionnel individualisé;
c) en harmonisant les exigences des différents acteurs;
d) en développant une stratégie partenariale à long terme entre les différents acteurs.
Les dispositions de la loi doivent être mises en lien avec les dispositions de l'ensemble de la législation scolaire cantonale afin de permettre la plus grande perméabilité possible, d'une part, au sein de la formation professionnelle (passerelles à l'intérieur du système) et, d'autre part, entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.
La mise en oeuvre des dispositions et moyens prévus par la LFPr en vue d'obtenir le soutien de la Confédération notamment en matière d'infrastructures, de formation, de développement de la qualité, de recherche, d'information et de documentation dans le domaine de la formation professionnelle, incombe à l'autorité cantonale.
1 Le canton veille en collaboration avec les organisations du monde du travail à ce que l'offre d'écoles professionnelles réponde aux besoins de la société et de l'économie.
2 Pour les professions dont la formation à la pratique et/ou scolaire n'est pas organisée dans le canton, ce dernier conclut les accords nécessaires avec d'autres cantons et/ou d'autres partenaires.
Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par la loi. Les dispositions de cette dernière sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions.
Le fonds en faveur de la formation professionnelle est régi par une loi spécifique.
Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.
Chapitre 2: Organes d'exécution
Section 1: Organes de direction
1 La formation professionnelle est placée sous la direction et la haute surveillance du Conseil d'Etat qui l'exerce par le Département en charge de l'éducation, de la culture et du sport (ci-après: le département).
2 Le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal. Il arrête les dispositions d'application nécessaires.
3 Il édicte les ordonnances concernant notamment:
a) l'organisation et le fonctionnement des écoles de formation professionnelle, y compris celles organisées en filière à plein temps scolaire ou école des métiers;
b) la commission cantonale de la formation professionnelle;
c) les missions et le fonctionnement de l'orientation;
d) les organisations du monde du travail et leur collaboration avec l'Etat;
e) les modalités relatives aux procédures de qualification de la formation professionnelle initiale et de la maturité professionnelle fédérale;
f) la validation des acquis;
g) les cours facultatifs et cours d'appui;
h) les modalités de passage d'une année scolaire à l'autre;
i) les formations qui ne sont dispensées que dans le canton.
Le Conseil d'Etat définit et coordonne les collaborations nécessaires entre le département et les autres départements, services et autres organes publics ou privés en charge d'un secteur particulier de la formation professionnelle.
1 Le département est l'autorité compétente dans tous les cas où un autre organe n'est pas expressément désigné.
2 Le chef du département peut déléguer certaines de ses compétences au chef du Service de la formation professionnelle par une décision rendue publique.
1 Le service de la formation professionnelle (ci-après: SFOP) est l'organe compétent pour la mise en oeuvre et la surveillance de la formation professionnelle.
2 Il a en outre pour compétences:
a) d'autoriser, les associations professionnelles entendues, à former et respectivement de retirer les autorisations lorsque le prestataire ne remplit plus les conditions requises;
b) d'approuver et d'annuler les contrats d'apprentissage et les contrats de stage (art. 24 LFPr, art. 14 al. 3 OFPr et art. 15 al. 4 OFPr);
c) de donner l'autorisation de formation hors canton;
d) d'organiser les procédures de qualification;
e) d'écourter ou d'allonger, pour un contrat, la durée de la formation professionnelle initiale (art. 18 LFPr) et d'approuver la prolongation du temps d'essai jusqu'à six mois;
f) de décider des cas d'équivalences des formations professionnelles non formelles (art. 17 al. 5 LFPr);
g) d'autoriser l'entrée en apprentissage après le début de l'année scolaire;
h) de consentir des dérogations à l'obligation de fréquenter un cours de formation pour les formateurs en entreprise;
i) de dispenser les apprentis de certaines entreprises de suivre les cours interentreprises;
j) de dispenser l'apprenti des branches de l'enseignement obligatoire et de le libérer de l'examen y relatif;
k) de fixer la capacité d'accueil dans les établissements scolaires pour les filières à plein temps;
l) de définir les principes en matière d'admission de personnes en formation non domiciliées dans le canton;
m) de coordonner l'offre de formation continue à des fins professionnelles et de veiller à ce qu'elle réponde aux besoins;
n) de veiller à coordonner l'orientation avec les mesures relatives au marché du travail;
o) de surveiller les institutions privées agréées par le Conseil d'Etat et de s'assurer de la qualité des formations scolaire et pratique qui y sont dispensées.
p) de promouvoir en collaboration avec les autres prestataires de la formation professionnelle l'offre de places d'apprentissage;
q) d'informer les commissions communales ou intercommunales d'apprentissage de domicile des apprentis en cas de rupture de contrat.
1 Dans le cadre de la perméabilité du système éducatif cantonal, le SFOP collabore avec les autres services du département, notamment avec celui de l'enseignement en matière de mesures préparatoires, et avec celui de la formation tertiaire.
2 Le SFOP collabore avec les services des autres départements singulièrement avec ceux en charge de l'emploi, de l'intégration, de l'économie, de la santé et de la réinsertion professionnelle.
1 Les décisions du SFOP, en relation avec l'article 17, sont susceptibles de recours dans les trente jours dès leur notification au chef du département qui statue définitivement.
2 Les décisions du département sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat dans les trente jours dès leur notification.
3 La procédure de recours est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Section 2: Ecoles - Orientation professionnelle
1 Les écoles de la formation professionnelle dispensent la formation scolaire dans le cadre de la formation professionnelle initiale, cours d'appui et maturité professionnelle fédérale y compris. Elles peuvent, sur mandat du département, assumer d'autres tâches de coordination.
2 Elles collaborent avec les associations professionnelles, notamment pour les cours interentreprises, les cours de perfectionnement, de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs et de préparation aux HES.
3 Les écoles de formation professionnelle peuvent dispenser, subsidiairement, la formation professionnelle initiale - pratique et scolaire - dans des filières à plein temps ou en école des métiers.
4 Elles ont leur propre tâche éducative, notamment de prévention et de médiation scolaire.
5 Elles collaborent avec les différents partenaires de la formation professionnelle et prennent en compte, dans la mesure du possible et des moyens affectés, leurs besoins dans l'organisation des offres de formation.
1 L'orientation a pour mission d'accompagner et d'aider les jeunes et les adultes, sous leur propre responsabilité, à choisir une voie de formation scolaire, professionnelle ou de carrière, en accord avec leur personnalité, ou à définir leur parcours professionnel. L'orientation consiste en un service d'information et de conseils personnalisés.
2 L'orientation apporte, en collaboration avec les organisations du monde du travail et les parents/représentant légaux, son aide au placement en apprentissage. Elle renseigne les jeunes et les adultes sur les perspectives d'emploi fournies par les milieux économiques et professionnels et sur les possibilités de perfectionnement dans chaque profession.
3 L'orientation gère des permanences dans les divers établissements scolaires publics du secondaire I et II et exploitent un centre d'information et d'orientation pour adultes (CIO) par région socio-économique. Le Conseil d'Etat peut cependant étendre l'activité d'un CIO à plusieurs régions.
4 Les CIO peuvent assurer l'orientation et la réorientation des adultes, notamment des personnes en recherche d'emploi, sur mandat des offices régionaux de placements (ORP). Ils établissent en particulier des bilans professionnels et élaborent avec les associations professionnelles concernées les validations d'acquis.
5 Ces prestations s'effectuent de manière individualisée ou en groupes.
6 Les communes concernées prennent en charge les frais relatifs aux locaux, à leur équipement. Ces frais sont répartis selon la clé en vigueur dans chaque région socio-économique.
7 Les prestations de base de l'orientation sont gratuites.
8 L'orientation peut également offrir des prestations élargies payantes qui se distinguent de l'offre de base.
9 Le Conseil d'Etat édicte une ordonnance qui définit les prestations de base et particulières de l'orientation, ainsi que son organisation et son fonctionnement.
Chapitre 3: Commissions de la formation professionnelle - Organisations du monde du travail
Section 1: Commissions de la formation professionnelle
1 La commission cantonale se compose de 13 à 17 membres nommés par le Conseil d'Etat. Le chef du Département de l'éducation, de la culture et du sport et le chef du SFOP en font partie de droit.
2 Les secteurs principaux de l'économie valaisanne y sont représentés. Un représentant de l'enseignement professionnel, un représentant de l'orientation scolaire et professionnelle et un représentant des institutions spécialisées font également partie de cette commission. L'ordonnance précise la répartition compte tenu du facteur régional et linguistique.
3 La commission est présidée par le chef du Département de l'éducation, de la culture et du sport ou, en son absence, par le chef du SFOP qui en est le secrétaire.
4 Elle peut créer en son sein des sous-commissions.
1 La commission cantonale est l'organe consultatif du département pour les problèmes relatifs à la formation professionnelle.
2 Ses attributions consistent notamment à donner son préavis au département:
a) sur les objets qui lui sont soumis;
b) sur les textes légaux en voie d'élaboration;
c) sur les projets relevant de la compétence du Grand Conseil.
3 Elle exerce la surveillance sur le déroulement des examens de fin d'apprentissage, selon les modalités prévues par l'ordonnance.
1 La commission cantonale est l'organe compétent:
a) pour tenter la conciliation dans les litiges de droit civil découlant du contrat d'apprentissage;
b) pour prononcer les sanctions pénales (art. 62 et 63 LFPr) dans les limites de l'article 95 ci-après.
2 Elle peut déléguer à une sous-commission les compétences prévues à la lettre a de l'alinéa précédent.
Chaque commune se dote d'une commission qui est nommée par le conseil communal au début de chaque période législative. Plusieurs communes peuvent convenir de la création d'une commission intercommunale.
La commission communale ou intercommunale se compose de trois membres au minimum et doit comprendre pour le moins un membre d'un conseil municipal.
La commission communale ou intercommunale est notamment chargée:
a) de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec le SFOP, pour les jeunes qui n'auraient pas trouvé de place d'apprentissage;
b) de s'assurer du bon déroulement de chaque apprentissage effectué sur son territoire;
c) de tenir à jour la liste des personnes en formation dans une entreprise formatrice sise sur le territoire de la commune. Les renseignements nécessaires lui sont fournis d'office par le SFOP;
d) de visiter, au moins une fois, les apprentis de première ou de deuxième année sur leur lieu de travail et de s'entretenir avec les formateurs en entreprise;
e) de visiter, sur requête de l'apprenti ou du formateur en entreprise, sur requête du SFOP ou ponctuellement, les entreprises formatrices et d'avoir un entretien avec les apprentis et les formateurs en entreprise;
f) de faire rapport, si nécessaire, au SFOP sur le résultat de ses visites;
g) de prêter son concours à la commission cantonale et au SFOP, notamment pour les enquêtes et les tentatives de conciliation dans les différends entre les parties au contrat;
h) de collaborer à la promotion de la formation professionnelle en général et à la création de places d'apprentissage avec les différents partenaires concernés;
i) d'organiser, en collaboration avec le SFOP, des cours d'appui pour les jeunes ayant des difficultés scolaires.
Section 2: Organisations du monde du travail
Les organisations du monde du travail contribuent à la formation professionnelle, chacune dans son secteur d'activité. Elles ont notamment les tâches suivantes:
a) elles collaborent à l'organisation des programmes d'enseignement prévus par les ordonnances fédérales;
b) elles participent à l'organisation des cours de formation pour formateurs à la pratique professionnelle. Elles peuvent être appelées par le SFOP à organiser elles-mêmes ces cours;
c) elles organisent, en accord avec le SFOP, les cours interentreprises dans le cadre des dispositions légales;
d) elles collaborent aux mesures préparatoires;
e) elles peuvent offrir des cours d'appui aux apprentis;
f) elles veillent à ce qu'il y ait suffisamment de places de formation à la pratique professionnelle et offrent leur aide au placement en apprentissage des jeunes;
g) elles participent à la surveillance de la formation à la pratique professionnelle selon les directives du département;
h) elles sont chargées de la promotion des différentes voies et filières de formation professionnelle;
i) elles participent à la gestion du fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle.
1 Chaque association professionnelle propose comme commissaire de branche au moins un professionnel qualifié par profession pour la nomination par le SFOP. A défaut d'une organisation existante, le SFOP nomme le commissaire.
2 Les commissaires de branche sont chargés notamment:
a) de veiller à ce que les entreprises formatrices respectent les prescriptions des ordonnances de formation et de faire rapport au SFOP sur les résultats de leurs visites. Ils veillent en outre au respect des obligations contractuelles;
b) de collaborer à la médiation et à la gestion des conflits entre apprenti et entreprise;
c) de collaborer avec les commissions communales ou intercommunales;
d) d'offrir leur aide au placement des apprentis.
Chapitre 4: Formation professionnelle initiale
Section 1: Généralités et principes
La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité (ci-après: activité professionnelle).
La formation professionnelle initiale comprend:
a) une formation à la pratique professionnelle;
b) une formation scolaire, composée d'une partie spécifique à la profession et d'une partie de culture générale dispensée selon les prescriptions de l'OFFT;
c) des compléments aux formations à la pratique et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession.
1 La formation à la pratique professionnelle se déroule en général dans l'entreprise formatrice ou dans un réseau d'entreprises formatrices.
2 La formation scolaire est en général dispensée dans les écoles professionnelles.
3 Les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire sont dispensés dans les cours interentreprises et autres lieux comparables.
4 Les autres lieux de formation à la pratique professionnelle et de formation scolaire sont:
a) les écoles des métiers;
b) les écoles de commerce;
c) le cas échéant, d'autres institutions agréées par le Conseil d'Etat.
5 Les modes de formation prévus à l'alinéa précédent doivent, selon les cas, être complétés par des stages hors de l'école.
La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans. Les cas particuliers sont réservés.
La formation professionnelle fait en principe suite à la scolarité obligatoire ou à une qualification équivalente.
La formation scolaire obligatoire dispensée par les écoles de la formation professionnelle est gratuite.
1 Les personnes en formation suivent la formation scolaire dans les écoles de la formation professionnelle du canton dans lequel elles sont formées à la pratique professionnelle.
2 Le SFOP peut déclarer obligatoire, pour les apprentis d'une profession, la fréquentation de l'enseignement hors du canton lorsque leur nombre, les exigences de l'enseignement ou des motifs d'ordre financier le justifient
3 Les cas particuliers sont réservés.
L'OFFT édicte, par profession, les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.
1 L'apprenti doit être assuré contre les risques de maladie professionnelle et d'accidents professionnels et non professionnels, ainsi que pour les indemnités pour perte de gain.
2 La responsabilité de la conclusion des contrats d'assurances incombe à l'entreprise formatrice.
3 Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents.
1 Les prestations dont doit bénéficier l'apprenti sont déterminées par le contrat-type de la profession ou une convention collective de travail.
2 A défaut sont applicables les normes prévues par l'ordonnance.
Section 2: Cas particuliers
1 L'autorité cantonale prend les mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale les personnes qui, au terme de leur scolarité obligatoire, présentent un déficit de formation ne leur permettant pas d'entreprendre une formation professionnelle initiale (art. 7 OFPr).
2 Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prendre les formes suivantes, notamment:
a) l'année scolaire de préparation professionnelle;
b) les classes de préapprentissage et d'intégration;
c) les mesures transitoires destinées à prévenir le chômage des jeunes ou préparant à des formations initiales spécifiques.
3 Ces mesures requièrent la collaboration des services concernés, des organisations du monde du travail, des organisations privées reconnues, le cas échéant des communes ou groupements de communes en charge de l'enseignement secondaire du premier degré.
4 Les mesures préparatoires mentionnées à l'alinéa 1 sont gratuites pour les élèves qui y sont admis.
1 La durée de la formation professionnelle initiale peut être écourtée de manière appropriée pour les personnes qui ont beaucoup de facilité ou qui ont une formation préalable et prolongée pour les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui présentent un handicap.
2 En vue de permettre la formation la mieux adaptée à leur situation, les candidats à une formation initiale de deux ans peuvent, d'office ou sur demande et sans frais, être soumis à une évaluation d'orientation professionnelle devant leur permettre, le cas échéant, d'entreprendre une formation initiale menant au certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC).
3 L'encadrement individuel spécialisé des personnes en formation professionnelle initiale de deux ans qui connaissent des difficultés se fait conformément aux dispositions particulières du Conseil fédéral.
Les mesures préparatoires peuvent également s'adresser aux personnes désireuses de s'engager dans une formation professionnelle initiale en entreprise ou en institution et qui n'ont pas trouvé de place de formation. Ces mesures présupposent notamment l'existence d'un projet professionnel validé par l'orientation.
Pour les sportifs et artistes, le SFOP peut autoriser l'aménagement d'un programme de formation en fonction des besoins individuels tout en respectant les dispositions des ordonnances de formation.
1 La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification.
2 La validation des acquis se déroule conformément à l'ordonnance pertinente. Les accords intercantonaux sont réservés.
1 La formation cantonale permet aux jeunes, sortant de la scolarité obligatoire et qui n'ont pas les aptitudes requises pour mener à terme un apprentissage habituel, d'acquérir les bases et les connaissances nécessaires à la pratique professionnelle élémentaire.
2 Elle doit être conforme à la législation cantonale en la matière.
Section 3: Autorisation de former - Surveillance
1 Le SFOP délivre une autorisation de former aux entreprises qui répondent aux exigences de l'ordonnance sur la formation sur la base d'un préavis du commissaire de branche. L'autorisation peut être provisoire et soumise à certaines exigences.
2 Dans le cadre des réseaux d'entreprises formatrices, l'autorisation de former est accordée à l'entreprise principale ou à l'organisation principale.
3 Les associations professionnelles entendues, le SFOP refuse de délivrer une autorisation de former ou, une fois délivrée, la retire, si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations.
4 Si la formation initiale est compromise, le SFOP prend, après avoir entendu les parties concernées, les mesures indispensables permettant d'assurer autant que possible à l'apprenti une formation initiale conforme à ses aptitudes et à ses aspirations.
5 Si nécessaire, il recommande aux parties contractantes d'adapter le contrat d'apprentissage ou aide en collaboration avec les organisations du monde du travail l'apprenti dans sa recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de formation.
1 Le SFOP veille à ce que les apprentis reçoivent une formation conforme au programme fixé par l'ordonnance pertinente et qu'ils soient confiés à des formateurs remplissant les exigences prévues par les dispositions fédérales.
2 Les commissions communales ou intercommunales et les organisations du monde du travail collaborent à cette tâche.
3 L'encadrement, l'accompagnement des parties au contrat d'apprentissage et au contrat de stage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance.
4 Font, en outre, l'objet de la surveillance notamment:
a) la qualité de la formation à la pratique professionnelle, y compris celle de la formation dispensée dans les cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables;
b) la qualité de la formation scolaire;
c) les examens et les autres procédures de qualification;
d) le respect des dispositions légales du contrat d'apprentissage et du contrat de stage;
e) le respect du contrat d'apprentissage et du contrat de stage par les parties.
Section 4: Formation à la pratique professionnelle
1 Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent faire en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences évaluées périodiquement.
2 Ils doivent avoir obtenu l'autorisation du SFOP pour former les apprentis et les confier à un responsable qualifié au sens de la LFPr (art. 45 LFPr et 40, 44 OFPr).
1 Les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle concluent un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2 Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation. Il peut être conclu pour chaque partie de l'apprentissage si ce dernier a lieu successivement dans plusieurs entreprises.
3 Dans le cadre de réseaux d'entreprises formatrices, le contrat d'apprentissage doit être conclu entre l'entreprise principale ou l'organisation principale et la personne en formation.
4 Le contrat doit être approuvé par le SFOP. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation.
5 Si le contrat est résilié, le prestataire de la formation doit en aviser immédiatement le SFOP.
6 Si l'entreprise formatrice ferme ses portes ou qu'elle n'assure plus la formation professionnelle initiale conformément aux prescriptions légales, le SFOP, en collaboration avec les organisations du monde du travail, veille à ce que la formation initiale entamée puisse autant que possible être terminée normalement.
7 Le transfert de place d'apprentissage d'une personne en formation ne peut se faire qu'avec l'accord écrit du représentant légal et du SFOP.
8 Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, ne soumettent pas le contrat à l'approbation de l'autorité cantonale ou le lui soumettent tardivement.
1 Les entreprises faisant partie d'un réseau d'entreprises formatrices désignent l'entreprise principale ou l'organisation principale qui est chargée de conclure le contrat d'apprentissage et de représenter le réseau auprès des tiers. Elles règlent leurs attributions et leurs responsabilités respectives dans un contrat de partenariat écrit.
2 Le contrat d'apprentissage et le contrat de partenariat constituent ensemble la base contractuelle et légale entre les différents partenaires et suppléent à tout autre règlement ou statut.
Les personnes effectuant en école des métiers une formation initiale de trois ou quatre ans menant à un CFC, concluent par écrit avec l'établissement scolaire un contrat de formation soumis au SFOP. Ce contrat recouvre la formation à la pratique professionnelle, ainsi que l'enseignement professionnel et général.
1 Les stages en entreprise ou en institution pour l'acquisition de la formation pratique professionnelle font l'objet d'un contrat écrit.
2 Les personnes qui effectuent un ou plusieurs stages dans le cadre de leur formation professionnelle initiale en école concluent un contrat avec les entreprises ou institutions quelle qu'en soit la durée.
3 Le contrat précise notamment la durée, les horaires de travail, la rémunération et les éventuelles prestations en nature. Si le stage dure plus de six mois, il est approuvé par le Service compétent.
4 Ces personnes restent soumises pendant ce stage au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
5 Les établissements scolaires concluent avec les entreprises ou institutions une convention régissant leurs rapports et permettant de disposer d'un nombre de places de stage durable et suffisant.
Le SFOP fournit les formulaires de contrat d'apprentissage et de contrat de stage.
Section 5: Formation scolaire
1 L'école professionnelle dispense la formation scolaire. Cette formation comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale. Pour le surplus, elle remplit le mandat prévu par la législation fédérale et par la loi.
2 La fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire.
Les modalités concernant la formation scolaire sont celles prévues aux articles 17 à 21 de l'OFPr.
Si les dispositions des ordonnances de formation ne régissent pas les questions de promotion d'une année à l'autre, les dispositions cantonales s'appliquent.
1 La formation scolaire, dont le suivi régulier est obligatoire, est réservée aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.
2 Les cas particuliers sont réservés et relèvent de la compétence du SFOP, notamment l'admission de personnes qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.
Section 6: Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables
1 Les cours interentreprises et les autres offres comparables visent à transmettre et à faire acquérir un savoir-faire de base. Ils complètent la pratique professionnelle et la formation scolaire lorsque la future activité professionnelle l'exige.
2 Le canton, d'entente avec les associations professionnelles, veille à ce que l'offre de cours interentreprises et d'autres lieux de formation comparables soit suffisante.
3 La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Le SFOP peut, à la demande d'un prestataire de la formation à la pratique professionnelle, déroger à cette obligation si les personnes en formation suivent un enseignement équivalent dans le centre de formation d'une entreprise ou dans une école des métiers.
4 Tout organisateur de cours interentreprises ou d'offres comparables peut exiger des entreprises formatrices ou des établissements de formation une contribution adéquate aux frais. Pour éviter les distorsions de la concurrence, les associations professionnelles qui proposent de tels cours peuvent exiger une contribution plus élevée des entreprises qui ne leur sont pas affiliées.
5 Le Conseil fédéral fixe les conditions et le montant de ces contributions.
1 Le canton participe à l'organisation des cours interentreprises conjointement avec les associations professionnelles qui en ont la responsabilité première.
2 Des subventions fédérales et cantonales sont acquises aux organisateurs et une convention est signée de cas en cas entre les associations et le département.
Chapitre 5: Procédures de qualification, certificats et titres
Section 1: Généralités
Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances fédérales ou cantonales sur les formations ou font l'objet d'autres procédures permettant de vérifier les qualifications requises.
Le département prend, en collaboration avec les associations professionnelles, toutes les dispositions et mesures utiles en matière de procédures de qualification et de certification qui sont de sa compétence.
1 L'achèvement de toute formation professionnelle au sens de la loi fait l'objet d'une procédure de qualification conduisant au titre correspondant.
2 Les procédures sont organisées conformément aux ordonnances et à la réglementation fédérale et cantonale y relatives.
Les qualifications professionnelles acquises au cours de la formation professionnelle initiale sont soumises à un examen global, à une combinaison d'examens partiels, ou à d'autres procédures de qualification reconnues par l'OFFT, lequel règle par ailleurs les conditions d'admission aux procédures de qualification.
1 Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l'obligation de répéter un examen.
2 Le calendrier des épreuves de répétition est fixé de façon à ne pas occasionner des frais supplémentaires disproportionnés aux organes compétents.
1 Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1.
2 Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
1 La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui - réussi - donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle.
2 La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui - réussi - donne droit au CFC.
3 La formation professionnelle initiale acquise de manière non formelle s'achève également par une procédure de qualification.
Section 2: Examens finaux de la formation professionnelle initiale
1 Le département veille à ce que les procédures de qualification aient lieu.
2 Les examens de fin d'apprentissage sont organisés par le SFOP ou par l'organisation du monde du travail autorisée par l'OFFT (art. 40 al. 2 LFPr).
1 En règle générale, la session ordinaire a lieu chaque année. Une session extraordinaire peut être organisée lorsque des circonstances particulières la justifient.
2 Les inscriptions et les convocations se font par l'intermédiaire du département.
3 Les examens de fin d'apprentissage ne sont pas publics.
1 Les experts sont nommés par le département. Les associations professionnelles intéressées ont un droit de proposition. Les experts sont choisis parmi les employeurs et les travailleurs.
2 Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats.
3 Les indemnités versées aux experts sont fixées par le Conseil d'Etat.
1 Le matériel d'examen est mis gratuitement à disposition de l'apprenti.
2 L'entreprise formatrice peut être tenue de fournir le matériel nécessaire ou de verser une taxe appropriée, selon les instructions du département.
3 Le candidat qui répète l'examen sans être au bénéfice d'un contrat d'apprentissage doit, suivant les instructions du département, se munir du matériel nécessaire.
Les noms des apprentis ayant réussi leur procédure de qualification et les noms des entreprises formatrices sont publiés chaque année dans le Bulletin Officiel du canton du Valais.
1 Dans le cadre des procédures de qualification, il est tenu compte des expériences acquises de manière formelle ou non formelle notamment à travers l'activité professionnelle, non professionnelle ou la fréquentation d'une filière de formation.
2 L'office d'orientation aide les personnes à dresser le bilan de leurs compétences et qualifications selon les procédures établies par l'ordonnance. Le SFOP peut mandater des organes de consultations privés pour cette tâche.
3 La validation des acquis se fait conformément à l'ordonnance. Les accords intercantonaux sont réservés.
1 En cas de violation des dispositions légales, un recours peut être intenté auprès du chef du département dans les 30 jours dès l'avis communiquant les résultats de la procédure de qualification et dans les formes prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Sa décision est définitive.
2 Les notes de l'école professionnelle ou toute autre qualification prises en compte pour établir le résultat de l'examen de fin d'apprentissage sont susceptibles de recours auprès du SFOP dans les 30 jours dès la notification du résultat en question, dans les formes prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Sa décision est définitive.
Section 3: Maturité professionnelle fédérale
1 Le CFC et une attestation de formation générale approfondie constituent la maturité professionnelle fédérale.
2 Les maturités professionnelles fédérales sont organisées conformément à l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle fédérale.
3 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'admission et les modalités d'organisation des études et de l'examen dans une ordonnance cantonale sur la maturité professionnelle fédérale, y compris les voies de recours en cas d'échec.
4 En principe, les classes de maturité professionnelle fédérale sont rattachées à une école professionnelle cantonale.
5 L'enseignement menant à la maturité professionnelle fédérale dispensé dans les écoles publiques est gratuit. Le canton peut soutenir des prestataires privés.
La maturité professionnelle fédérale peut être préparée:
a) pendant la formation professionnelle initiale dans les écoles professionnelles, parallèlement à l'apprentissage dont l'enseignement peut être organisé selon deux modèles; elle peut être intégrée à l'enseignement obligatoire (modèle homogène) ou compléter l'enseignement obligatoire (modèle additif);
b) après la formation professionnelle de base, dans le cadre de filières de formation à plein temps ou à temps partiel.
Chapitre 6: Formation des formateurs et du personnel enseignant
1 Les formateurs sont des personnes qui, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, dispensent la formation à la pratique professionnelle.
2 Les formateurs disposent d'une formation qualifiée dans leur spécialité professionnelle et justifient d'un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat.
3 Les formateurs actifs dans l'entreprise doivent:
a) détenir un CFC dans le domaine de la formation qu'ils donnent ou avoir une qualification équivalente;
b) disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c) avoir une formation à la pédagogie professionnelle équivalant à 100 heures de formation.
4 Les heures de formation visées à l'alinéa 3 lettre c peuvent être remplacées par 40 heures de cours. Celles-ci sont validées par une attestation.
Les formateurs actifs dans les cours interentreprises et dans d'autres lieux de formation comparables, dans des écoles de métiers ou dans d'autres institutions de formation à la pratique professionnelle reconnues doivent:
a) détenir un diplôme de la formation professionnelle supérieure ou avoir une qualification équivalente dans le domaine de la formation qu'ils dispensent;
b) disposer de deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu'ils dispensent;
c) avoir suivi une formation à la pédagogie professionnelle de:
1. 600 heures de formation pour une activité principale;
2. 300 heures de formation pour une activité accessoire.
1 Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique.
2 Les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle fédérale doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes:
a) avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école;
b) avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire;
c) disposer d'une expérience en entreprise de six mois.
3 Pour être autorisé à enseigner les branches spécifiques à la profession, l'enseignant doit avoir:
a) un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure ou du niveau d'une haute école;
b) une formation à la pédagogie professionnelle de:
1. 1800 heures de formation s'il exerce son activité à titre principal;
2. 300 heures de formation s'il exerce son activité à titre accessoire.
4 Pour enseigner la culture générale ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit:
a) être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; ou
b) être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation; ou
c) avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.
1 Les formateurs engagés à titre accessoire exercent cette activité en plus de leur activité professionnelle dans le domaine correspondant.
2 Est réputée activité à titre principal toute activité égale au minimum à la moitié du temps de travail hebdomadaire.
3 Les personnes qui enseignent moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 78 lettre c et de l'article 79 alinéa 3 lettre b.
Le statut et le traitement du personnel enseignant de l'école professionnelle sont régis par des lois spécifiques.
Chapitre 7: Formation professionnelle supérieure
1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2 Le candidat à une formation professionnelle supérieure doit être titulaire d'un CFC, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente. Il doit en outre bénéficier d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné.
La formation professionnelle supérieure s'acquiert:
a) par une formation spécifique sanctionnée par un examen professionnel fédéral ou par un examen fédéral supérieur;
b) par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure.
D'entente avec les organisations du monde du travail, le canton, par les écoles professionnelles, peut proposer les cours préparatoires aux examens prévus à l'article précédent.
Les écoles supérieures sont régies par une ordonnance du département fédéral concerné réglant les filières des écoles supérieures.
Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28 al. 2 LFPr).
1 Le brevet est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral. Le diplôme est décerné à la personne qui a réussi l'examen professionnel fédéral supérieur.
2 Le brevet et le diplôme sont délivrés par l'OFFT.
3 L'OFFT tient un registre public des noms des titulaires d'un brevet ou d'un diplôme.
Chapitre 8: Formation continue à des fins professionnelles
La formation continue à des fins professionnelles a pour but, dans un cadre structuré:
a) de renouveler, d'approfondir et de compléter les qualifications professionnelles et d'en acquérir de nouvelles;
b) d'améliorer la flexibilité professionnelle;
c) de faciliter la réinsertion professionnelle.
Chapitre 9: Dispositions diverses
Section 1: Encouragement à la formation professionnelle
Des bourses, des prêts d'honneur et des subventions sont accordés conformément aux dispositions légales en la matière.
Art. 90 Hébergement
1 Le canton peut faciliter la création et le développement de lieux d'hébergement pour les apprentis en allouant des subsides.
2 Ne peuvent être subventionnées que les institutions d'utilité publique, présentant toutes les garanties au point de vue de la sécurité, de l'hygiène et de la santé physique et morale des pensionnaires et destinées spécialement aux apprentis qui suivent l'enseignement des écoles professionnelles (à l'exclusion des cours interentreprises).
Section 2: Subventions de l'Etat - Participation de la Confédération - Contribution communale
1 Le canton participe de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la loi. En principe, la subvention cantonale est accordée en complément aux contributions reçues de la Confédération.
2 Il peut notamment accorder des aides/subventions pour les tâches prévues à l'article 53 alinéa 2 de la LFPr.
3 La redistribution des contributions financières de la Confédération à des tiers s'effectue si possible selon un taux ou des méthodes adaptées au niveau intercantonal. Il en est de même pour les subventions cantonales qui suivront en principe des modalités unifiées au niveau intercantonal.
4 Le canton est autorisé à prélever une partie des contributions financières reçues de la Confédération dans le but de l'affecter à un compte de fonds de financement spécial selon l'article 9 de la LGCAF pour couvrir des investissements à long terme en relation avec les buts de la présente loi, notamment les constructions scolaires.
5 L'ordonnance fixe les méthodes et les conditions du subventionnement.
6 Pour les cas non expressément mentionnés dans la loi, le Conseil d'Etat peut fixer des émoluments et taxes. Ces derniers sont publiés dans le Bulletin Officiel.
Le SFOP est l'instance responsable pour les relations avec l'OFFT, notamment en ce qui concerne l'exécution de la loi fédérale, les dépôts de projets et les demandes de subventionnement. Il gère, dans les limites des compétences attribuées, la participation de la Confédération à la formation professionnelle.
Section 3: Juridiction civile - Dispositions pénales
La juridiction civile est réservée pour les litiges découlant du contrat d'apprentissage. Demeure réservé l'article 24 alinéa 1 lettre a (compétences de la commission cantonale).
1 Les sanctions pour infractions aux articles 62 et 63 de la LFPr sont prononcées par la Commission cantonale de formation professionnelle qui instruit et juge conformément aux dispositions du code de procédure pénale applicable aux causes relevant de la compétence des tribunaux de police.
2 Les sanctions pénales prononcées par la commission sont susceptibles de réclamation et d'appel conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et du code de procédure pénale (CPP).
3 La compétence disciplinaire des autorités scolaires et des commissions d'examen est réservée.
Section 4: Locaux de la formation professionnelle
1 Les bâtiments affectés à la formation professionnelle, leur équipement et leur entretien sont à la charge de l'Etat. Les organisations du monde du travail peuvent être appelées à contribution.
2 Les communes où les bâtiments sont érigés fournissent gratuitement le terrain équipé. Elles participent en outre aux coûts d’achat, de construction, d’agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l’enveloppe du bâtiment à raison de dix pour cent.
3 Dans le cas où une location se substitue à une construction, une participation de la commune site pour les objets loués est exigée à hauteur de dix pour cent.
Les locaux destinés à l'enseignement professionnel doivent remplir, au point de vue de la sécurité, de l'hygiène et de la salubrité, des conditions au moins égales à celles exigées par la loi sur l'instruction publique, la loi sur les mesures en faveur des handicapés et la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.
Chapitre 10: Dispositions transitoires et finales
La loi concernant l'exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 14 novembre 1984 est abrogée.
Jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions par le Conseil d'Etat, demeurent en vigueur les:
a) règlement d'exécution de la loi concernant l'exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 20 février 1985;
b) règlement des écoles professionnelles du canton du Valais du 26 mars 1986;
c) règlement sur l'organisation de la maturité professionnelle du 30 juin 1999;
d) règlement concernant la reconnaissance institutionnelle et la validation d'acquis du 20 février 2008.
1 La présente loi édictée en application du droit fédéral n'est pas soumise au référendum facultatif, à l'exception de l'article 96 alinéas 2 et 3.
2 Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la loi.
Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 13 juin 2008.
Le président du Grand Conseil: Paul-André Roux
Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann
Intitulé et modifications | Publication | Entrée en vigueur |
| RO/VS 2008, 92 et 493 | 1.09.2008 |
1 Nouvelle teneur selon ch. II/5 de la loi concernant la deuxième étape de la mise en oevre de la réforme de la pérequation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 15.09.2011 | BO No 38/2011 | 1.01.2012 |