1 Les caisses d'allocations familiales, respectivement les organes chargés de la perception en vertu de l'article 10 de la présente loi sont compétents pour:
a) constater l'assujettissement ou l'exemption des employeurs au sens de l'article 8 de la présente loi et rendre les décisions y relatives;
b) adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites par la loi et le règlement;
c) adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la cotisation néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul; si l'employeur persiste à ne pas remplir ses obligations, les années suivantes, le montant de la taxation d'office est majoré de dix pour cent du montant dû, mais au maximum de 5'000 francs;
d) procéder au recouvrement de la cotisation.
2 Si elles ne font pas l'objet d'un recours, les décisions prises selon l'alinéa 1 lettres a et c sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889.
1 L'employeur qui contrevient à la présente loi ou à des dispositions d'exécution, notamment:
a) celui qui élude ou tente d'éluder le paiement de ses contributions,
b) celui qui fournit sciemment des renseignements faux ou incomplets ou refuse d'en fournir, est passible d'une amende d'un montant maximum de 10'000 francs.
2 Les décisions de pénaliser les contrevenants sont de la compétence de la commission de gestion.