930.1
Loi sur la police du commerce
du 8 février 2007
Le Grand Conseil du canton du Valaisvu la loi fédérale sur le commerce itinérant du 23 mars 2001;
vu la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995;
vu la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 18 décembre 1998;
vu la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques du 14 décembre 2001;
vu la loi d'application du code civil suisse du 24 mars 1998;
vu la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 6 février 2001;
vu les articles 10, 31 et 42 de la Constitution cantonale;
sur la proposition du Conseil d'Etat,
ordonne: 1Section 1: Dispositions générales
a) les activités commerciales soumises à annonce ou autorisation;
b) l'exploitation d'appareils et de distributeurs de marchandises;
c) l'organisation de jeux et concours divers;
d) l'exploitation de salons de jeux et installations similaires.
2 Demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales, notamment la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix et la loi concernant l'ouverture des magasins.
Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.
L'usage accru du domaine public pour l'exercice d'une activité relevant de la présente loi ou de la loi fédérale sur le commerce itinérant est soumis à autorisation de l'autorité compétente.
1 Lors de la vente et de la location de supports multimédias (DVD, cassettes vidéo, etc), journaux, livres, jeux ou autres objets, les limites d'âge indiquées doivent être respectées.
2 L'accès à des commerces spécialisés dans la vente de matériel à caractère sexuel ou pornographique, notamment de supports multimédias (DVD, cassettes vidéo, etc.), journaux, livres et autre matériel, ainsi que toute forme de vente et de prêt d'un tel matériel sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans.
3 Les commerces qui proposent du matériel à caractère sexuel ou pornographique en plus d'autres marchandises doivent disposer d'un espace spécialement aménagé à cet effet et sous contrôle permanent du personnel de vente.
4 Le matériel à caractère sexuel ou pornographique ne peut pas être proposé en vitrine ni être visible depuis un lieu de passage.
5 La vente et la remise de produits à base de tabac sont interdites aux jeunes de moins de 16 ans.
Section 2: Activités commerciales soumises à annonce ou autorisation
1 Quiconque veut exercer à titre permanent et fixe une activité commerciale doit s'annoncer, avant le début de l'activité, auprès de l'autorité communale du lieu où il exercera son activité.
2 L'organisation de manifestations musicales, sportives, culturelles et manifestations similaires est soumise à annonce auprès de l'autorité communale. Demeurent réservées les autorisations découlant d'autres législations.
1 L'exercice d'une activité régie par la loi fédérale sur le commerce itinérant est soumis à autorisation de l'autorité cantonale.
2 L'organisation de marchés, comptoirs, expositions et manifestations similaires est soumise à autorisation de l'autorité communale.
Section 3: Appareils, distributeurs de marchandises, jeux et concours divers
Au sens de la présente loi, on entend par:
a) appareils servant aux jeux de divertissement, les appareils automatiques ou non-automatiques qui fournissent à titre onéreux une prestation de jeu ne permettant pas la réalisation d'un gain, tels que flippers, jeux vidéo et/ou ordinateurs utilisés en tant que terminal de jeux;
b) appareils à sous servant aux jeux d'adresse, les appareils automatiques homologués comme tels par l'autorité fédérale compétente et permettant la réalisation d'un gain en argent;
c) autres appareils, les appareils automatiques ou non-automatiques qui fournissent à titre onéreux une prestation, tels que aspirateurs, appareils photo, photocopieurs, panoramas;
d) distributeurs de marchandises, les appareils automatiques qui fournissent à titre onéreux une prestation, tels que essence, cigarettes, boissons sans alcool, nourriture, cassettes vidéo et/ou DVD ou autres supports multimédias;
e) jeux et concours divers, les jeux et concours contre finance d'inscription, tels que roues de la fortune, jeux de devinette, concours de pêche, de jass.
1 Les appareils servant aux jeux de divertissement, les autres appareils et les distributeurs de marchandises sont soumis à autorisation de l'autorité cantonale.
2 L'autorisation doit être demandée, en principe, par l'exploitant de tels appareils.
3 La personne physique ou morale qui met à disposition de tiers de tels appareils indépendamment de la forme juridique que revêt cette mise à disposition doit, en lieu et place de l'exploitant, demander l'autorisation.
4 L'autorisation est délivrée pour une année.
Ne sont pas soumis à autorisation:
a) les appareils servant à des activités sportives, tels que billards, footballs de table, jeux de fléchettes, jeux de quilles et bowling;
b) les appareils distribuant exclusivement des préservatifs;
c) les appareils publics tels que téléphones, distributeurs de timbres-poste, de cartes postales, de journaux, de billets de transports publics et parcomètres.
1 Il est interdit d'exploiter:
a) les appareils à sous servant aux jeux d'adresse;
b) les distributeurs de marchandises proposant des boissons alcoolisées;
c) les distributeurs de marchandises, notamment de supports multimédias (DVD, cassettes vidéo, etc.), journaux, livres, jeux ou autres objets ne permettant pas d'assurer le respect des limites d'âge au sens de l'article 4 alinéa 1.
2 Il est interdit de vendre des produits à base de tabac par le biais de distributeurs de marchandises qui ne sont pas sous surveillance permanente.
Dans les locaux et emplacements d'hébergement et/ou de restauration, quatre appareils servant aux jeux de divertissement et soumis à autorisation peuvent être exploités au maximum.
1 L'organisation de jeux et concours divers, tels que roues de la fortune, jeux de devinette, concours de pêche, de jass, contre finance d'inscription est soumise à autorisation de l'autorité communale.
2 Demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales relatives aux loteries et paris professionnels.
Section 4: Salons de jeux et installations similaires
1 La mise en exploitation, la reprise ou la modification d'un salon de jeux ou d'une installation similaire est soumise à autorisation de l'autorité cantonale.
2 Pour des cas particuliers, tels que les parcs de loisirs, l'autorité cantonale peut accorder des dérogations.
3 L'autorisation est personnelle et incessible. Elle est délivrée à la personne physique responsable de l'exploitation ou de la gestion lorsque les conditions personnelles et d'exploitation sont remplies.
1 Le requérant de l'autorisation doit attester de bonnes moeurs. Il ne doit notamment pas avoir fait l'objet, dans les deux ans précédant le dépôt de sa demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime, d'un délit ou d'une contravention susceptible de présenter un danger dans l'exploitation d'un salon de jeux ou d'une installation similaire.
2 Les locaux désignés par l'autorisation doivent notamment être conformes aux prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de construction et de protection de l'environnement.
1 Le service de mets et de boissons dans un salon de jeux ou une installation similaire est interdit.
2 Seule l'exploitation de distributeurs de nourriture et de boissons sans alcool est autorisée.
1 L'autorité cantonale compétente fixe les heures d'ouverture et de fermeture des salons de jeux et installations similaires.
2 Ceux-ci ne peuvent pas être ouverts avant 10 heures et doivent fermer du lundi au jeudi au plus tard à 23 heures, les vendredis, samedis, dimanches, veilles de jours fériés et jours fériés au plus tard à 24 heures.
1 L'accès aux salons de jeux et installations similaires est interdit aux jeunes de moins de 14 ans, à moins qu'ils ne soient accompagnés de leur représentant légal ou d'un tiers majeur habilité par le représentant légal.
2 A partir de 22 heures, les jeunes de moins de 16 ans n'ont accès aux salons de jeux et installations similaires qu'accompagnés de leur représentant légal ou d'un tiers majeur habilité par le représentant légal.
3 Demeurent réservées les dispositions légales en matière de protection des mineurs.
Section 5: Emoluments
1 Les émoluments relatifs au commerce itinérant sont réglés par la législation fédérale sur le commerce itinérant.
2 L'organisation de marchés, comptoirs, expositions et manifestations similaires est soumise à un émolument fixé conformément aux dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.
1 La délivrance de l'autorisation pour les appareils servant aux jeux de divertissement, les autres appareils et les distributeurs de marchandises est soumise à un émolument annuel entre 20 et 300 francs.
2 La délivrance de l'autorisation pour les jeux et concours divers est soumise à un émolument entre 20 et 100 francs.
La délivrance de l'autorisation relative à la mise en exploitation, la reprise ou la modification d'un salon de jeux ou d'une installation similaire est soumise à un émolument entre 300 et 600 francs.
1 Les émoluments sont fixés et encaissés par l'autorité compétente.
2 Cinquante pour cent des émoluments encaissés par l'autorité cantonale pour les appareils, distributeurs de marchandises, salons de jeux et installations similaires sont rétrocédés à la commune du lieu de situation.
Section 6: Exécution et procédure
1 L'autorité cantonale compétente est le service dont relève la police du commerce.
2 L'autorité communale compétente est le conseil municipal. Celui-ci est également responsable de l'exécution de la disposition relative à la protection de la jeunesse.
L'annonce de l'exercice d'une activité commerciale ou de l'organisation d'une manifestation musicale, sportive, culturelle et similaire doit être faite au moins 30 jours avant le début de l'activité ou de la manifestation auprès de l'autorité communale.
1 Toute demande tendant à l'obtention d'une autorisation, à l'exception de celle concernant un salon de jeux ou une installation similaire, doit être déposée auprès de l'autorité compétente au moins 30 jours avant le début de la manifestation, la mise en service de l'appareil ou l'organisation des jeux et concours divers.
2 Toute demande relative à un salon de jeux ou une installation similaire doit être déposée auprès de l'autorité cantonale au moins 60 jours avant la mise en exploitation, la reprise ou la modification et publiée dans le Bulletin Officiel ainsi que dans la commune concernée.
Section 7: Mesures administratives
1 Une autorisation peut être retirée par l'autorité de délivrance si:
a) le titulaire de l'autorisation a donné de fausses indications en vue de son obtention;
b) les conditions pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies.
2 Le retrait de l'autorisation d'exploiter un salon de jeux ou une installation similaire entraîne la fermeture immédiate.
1 Les autorités compétentes ainsi que les organes de police cantonaux et/ou municipaux peuvent, en cas de contravention à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, séquestrer sans délai les marchandises présentées pour la vente, les bénéfices engendrés, les appareils ainsi que tous les objets se trouvant en possession du contrevenant.
2 Demeurent réservées les dispositions du code de procédure pénale du canton du Valais.
1 Les autorités compétentes peuvent faire appel aux organes de police cantonaux et/ou municipaux pour contrôler et assurer l'application de la présente loi ainsi que de ses dispositions d'exécution.
2 En cas de désordre grave à l'intérieur d'un salon de jeux ou d'une installation similaire ou lorsque la tranquillité et l'ordre sont gravement menacés, l'autorité cantonale compétente peut, sans délai, les fermer pour une durée déterminée.
3 Les organes de police municipaux contrôlent les autorisations relatives au commerce itinérant et, pour les métiers forains et les exploitations de cirque, l'existence et la validité de l'attestation de sécurité et d'une assurance responsabilité civile suffisante. Ils dénoncent à l'autorité cantonale les infractions.
Section 8: Voies de droit et dispositions pénales
1 Les oppositions à l'encontre d'une demande relative à un salon de jeux ou une installation similaire peuvent être déposées auprès de l'autorité compétente, dans les 30 jours dès la publication dans le Bulletin Officiel. (1)
2 2 Les décisions de l'autorité communale et celles de l'autorité cantonale relatives à la mise en exploitation, la reprise ou la modification d'un salon de jeux ou d'une installation similaire sont susceptibles de recours auprès du Conseil d'Etat.
3 Les autres décisions de l'autorité cantonale sont susceptibles de réclamation. Seule la décision sur réclamation est susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat.
4 Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.
1 Tout contrevenant aux prescriptions de la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux injonctions des autorités chargées de leur application est passible d'une amende allant jusqu'à 50'000 francs.
2 Demeurent réservées les dispositions pénales de la loi fédérale sur le commerce itinérant.
3 Les dispositions de droit pénal administratif de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.
1 L'autorité de répression cantonale est le service dont relève la police du commerce.
2 L'autorité de répression communale est le conseil municipal.
Section 9: Dispositions transitoires et finales
Sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur le commerce itinérant, les autorisations cantonales délivrées demeurent valables jusqu'à leur échéance.
1 Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon la nouvelle loi.
2 Les contraventions survenues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas encore été réprimées sont jugées d'après la loi la plus favorable.
1 Le Conseil d'Etat et le conseil municipal édictent, dans le cadre de leurs compétences respectives, toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat édicte toutes les dispositions transitoires nécessaires à l'application de la présente loi.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment:
a) la loi sur la police du commerce du 20 janvier 1969 avec les modifications du 30 janvier 1985;
b) la loi d'application de la loi fédérale sur le cinéma du 17 mai 1963.
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur. (1)
3 Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 8 février 2007.
Le président du Grand Conseil: Albert Bétrisey
Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann
1 RO/VS 2007, 1182 Nouvelle teneur selon ch. I de la modification du 12 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (BO No 1/2010)3 Entrée en vigueur le 1er janv. 2008 selon l'arrêté du 16 août 2007 (RO/VS 2007, 494)